La loi ALUR contestée en conseil constitutionnel 4 jours après son adoption
Les parlementaires UMP contestent certains articles de la loi ALUR adoptée dernièrement (20 février 2014) en déposant une saisine au conseil constitutionnel. En effet, des éléments anticonstitutionnels sont pointés du doigt dans la loi de la ministre Cécile Duflot.
L’encadrement des loyers
L’encadrement des loyers définit à l’article 3 de la loi ALUR ainsi que des dispositions définit à l’article 10 iraient a l’encore du droit de la propriété : le propriétaire « ne sera pas libre d’établir le loyer qui lui convient le mieux ou qu’il estime nécessaire à la pérennisation de sa situation financière puisque la perception des loyers est pour la plupart des propriétaires un complément de revenu indispensable. » La saisine précise bien que la limitation du loyer d’un bien peut être encadré lorsque le propriétaire du bien en a fait le choix (avantage fiscaux des lois dites Borloo ou de Robien par exemple), mais que la limitation sans choix initial constitue une atteinte au droit de propriété de par la limitation d’exploitation même. La constitution prévoit une aliénation du droit possible dans le cadre d’un intérêt général depuis 1982 : Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation, considérant 16.)
L’intérêt général ici mis en avant est celui de contenir de l’augmentation des loyers dans certaines zones (voir 1ere lecture), hors l’INSEE démontre par les chiffres que les 2 derniers trimestres de 2013 voient respectivement une augmentation des loyers de 0.90% et 0.69% : les loyers augmentent moins vite que l’inflation depuis 2006 !
L’intérêt général n’est donc pas justifié pour établir une loi anticonstitutionnelle.
Les locations meublées
Les parlementaires mettent au jour quelques disfonctionnements juridiques dans la loi :
D’une part, ils soulèvent l’aspect anticonstitutionnel encore une fois de la disproportion de l’article 6 ter qui impose un changement d’usage d’un bien secondaire ou pied à terre afin que celui-ci soit louable en meublée saisonnier (même quelques jours par an). En effet, « même en l’absence de privation de la propriété, le législateur ne peut réglementer l’usage des biens qu’en respectant un impératif de mesure. » (décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, LFSS pour 2014, cons. n° 79. )
D’autre part, ce dispositif met les propriétaires bailleurs de location temporaire dans un vide juridique et en infraction devant la nouvelle loi votée (sous contrainte de pénalité de 25 000 euros d’amende) alors qu’il faudra attendre plusieurs mois pour que les décisions municipales autorisent ou non les locations temporaires !
Ils soulignent également l’absence de dispositif transitoire pendant le changement de loi, la caractère pénal de l’amende, et que celle-ci soit exigible dès la promulgation de la loi pour les contrats en cours.
La réglementation des marchands de listes
Enfin, les parlementaires pointent du doigt la réglementation supplémentaire des contrats de marchands de liste avec les propriétaires, désignant l’article 9 de la loi ALUR comme contrevenant au « principe constitutionnel de liberté d’entreprendre énoncé à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. […] » , estimant « alors que le législateur n’a pas seulement encadré ladite convention, mais a surtout limité l’exercice d’une activité économique. »
Cette saisine sera traitée dans les prochaines semaine par le conseil constitutionnel pour établir la validité juridique et constitutionnelle de ces articles.